La possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre.
Dès lors que les missions d'intérim se sont succédé avec de courtes périodes d'interruption en sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre, et que durant cette succession de 463 missions et quels qu'en soient les motifs, le salarié a occupé, du 2 septembre 1996 au 3 octobre 2006, le même emploi de receveur machiniste, le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions légales à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé (Cass. soc., 4 décembre 2013, n°11-28314).